Pertes d’exploitation résultant du confinement : AXA paie l’addition

Pertes d’exploitation résultant du confinement : AXA paie l’addition

Pertes d’exploitation résultant du confinement : AXA paie l’addition

Le Tribunal de Commerce de Paris a rendu le 22 mai dernier une ordonnance de référé très attendue des restaurateurs, directement impactés par le confinement.

Contraint de fermer son établissement au public suite à l’arrêté du 14 mars 2020 pris par le Ministre de la Santé afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, un restaurateur parisien a assigné sa compagnie d’assurance en référé afin de la voir condamnée à lui indemniser les pertes d’exploitation résultant de cette fermeture administrative.

Le Tribunal de Commerce a déclaré cette action recevable, considérant ainsi qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur le caractère assurable du risque pandémique mais sur l’application de la police d’assurance au cas d’espèce. De cette manière, le juge des référés écarte l’existence d’une contestation sérieuse qu’il n’aurait pas compétence à trancher.

 

Le Tribunal de Commerce se reporte donc directement à la police d’assurance. Celle-ci n’excluant pas explicitement le risque pandémique de sa garantie, il est fait droit à la demande d’indemnisation formée par le restaurateur, ceci jusqu’au 1er juin, la décision de fermeture ou de réouverture au-delà de cette date n’étant pas encore connue.

En conséquence, AXA est condamnée à verser à titre de provision la somme de 45.000 euros à son assuré, sous astreinte de 1.000 euros par jour. Un expert est par ailleurs désigné, ayant notamment pour mission d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute et le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation.

 

Pour mémoire, le référé est une procédure accélérée, par opposition à une procédure classique dite « au fond », qui permet de saisir le Président du tribunal afin que soient ordonnées des mesures provisoires. Le Code de procédure civile subordonne la recevabilité d’une telle action à une double condition d’urgence et d’absence de contestation sérieuse.

Si en l’espèce l’urgence ne fait aucun doute au regard de la situation financière du restaurateur particulièrement obérée par la fermeture administrative de son établissement, la compagnie d’assurance conteste en revanche la mobilisation de la clause « fermeture administrative ». Selon elle, la mise en jeu de cette clause est subordonnée à la réalisation préalable d’un évènement garanti au titre de la perte d’exploitation, ce qui n’est pas le cas de l’interdiction d’accueillir du public.

Le restaurateur est quant à lui convaincu que les stipulations contractuelles ouvrent droit à une couverture des pertes d’exploitation consécutives aux fermetures administratives, étant par ailleurs rappelé que la police d’assurance ne contient aucune clause d’exclusion spécifique au sinistre lié à une épidémie.

La garantie perte d’exploitation permet, en effet, à son bénéficiaire de faire face à une chute soudaine de son chiffre d’affaires consécutive à la survenance d’un sinistre grave en étant couvert notamment de la perte de bénéfice, mais aussi des frais fixes de l’entreprise (salaire, loyers, remboursements de crédit, impôts…). Il s’agit d’une garantie particulière strictement encadrée par les termes contractuels qui viennent lier les deux parties.

 

Il peut ainsi paraître étonnant qu’un juge des référés, classiquement appelé « juge de l’évidence », s’adonne à l’interprétation d’une telle clause, et ceci à plus forte raison dans un contexte juridique complexe et sensible entourant cette question. AXA mettait notamment en question le caractère assurable du risque pandémique pour justifier son refus d’indemnisation, en rappelant le principe d’assurabilité d’un risque qui repose sur la mutualisation et l’aléa.

Si le différend existant entre les parties concernant l’interprétation de cette clause n’a pas suffi pour retenir l’existence d’une contestation sérieuse et ainsi rejeter la demande au stade des référés, AXA a en revanche fait savoir son intention d’interjeter appel de l’ordonnance afin qu’un débat contradictoire au fond permette une interprétation fidèle des stipulations contractuelles.

 

Si cette décision est certes amenée à faire grand bruit, il convient néanmoins de relativiser l’effet domino qu’elle pourrait susciter. En effet, il s’agit en l’espèce de déterminer l’interprétation d’un contrat spécifique, concernant une garantie particulière qui fait l’objet de stipulations contractuelles variables. Le contrat, loi des parties, doit être interprété subjectivement au regard des stipulations contractuelles qu’il contient et de la commune intention des parties.

 

La décision au fond est donc attendue avec impatience, tant par les assureurs qui redoutent de devoir indemniser un sinistre auquel personne n’a cotisé, que par les entreprises assurées qui sont nombreuses à souffrir des conséquences du confinement.